Conditions

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les définitions suivantes s’appliquent aux conditions générales de vente et au contrat d’exclusion.
1. Le terme « Conditions générales » désigne les présentes conditions générales de vente.
2. Le terme « vendeur » désigne STM Sp. z o.o., Piaskowa 12, 78-520 Złocieniec, PL, TIN (numéro d’identification fiscale) : PL2530207052
3. Le terme « Acheteur » désigne toute entité, nationale ou étrangère (personne morale, personne physique ou entité juridique sans personnalité juridique) qui achète des biens au Vendeur.
4. Le terme « partie » désigne le vendeur ou l’acheteur, et le terme « parties » désigne le vendeur et l’acheteur conjointement.
5. Les termes « biens » ou « appareils » ou « objet du contrat » désignent les appareils et équipements faisant l’objet de la vente et constituant la gamme de produits du vendeur.
6. Les termes « date de livraison » ou « livraison » ou « date d’exécution du contrat » ou « date d’expédition » désignent la date à laquelle les appareils sont déclarés prêts à être chargés dans les installations du vendeur, à l’expiration de la période convenue dans le contrat d’exécution. À des fins fiscales, la date d’expédition susmentionnée est également définie comme le moment de la prise de possession économique des biens et du transfert du droit de disposer des biens en tant que propriétaire.
7. Les termes « contrat d’exécution » ou « contrat », utilisés de manière interchangeable, signifient : le contrat de vente conclu par et entre le vendeur et l’acheteur, y compris notamment : la quantité, le prix, les spécifications techniques des marchandises, la date d’expédition, les conditions de paiement, les pénalités contractuelles et d’autres dispositions particulières.
8. On entend par « Code civil » : La loi du 23 avril 1964 – le Code civil applicable en République de Pologne.

1. Les parties sont liées par les conditions générales lors de toutes les transactions, quel qu’en soit l’objet.
2. Les dispositions des contrats conclus entre les parties qui sont incompatibles avec les conditions générales ne lient pas le vendeur, même si elles ne sont pas expressément annulées. Les conditions générales ne peuvent être modifiées que par une disposition appropriée du contrat d’exécution. Dans ce cas, la disposition du contrat prévaut.

1. Les catalogues, listes de prix et autres informations adressées aux clients ne constituent pas une offre au sens du code civil polonais.
2. L’objet du contrat est la vente des appareils dont les spécifications techniques figurent en annexe du contrat.

1. La passation d’une commande par l’acheteur n’engage pas le vendeur tant que les parties n’ont pas signé le contrat d’exécution.
2. La réception du paiement prévu à l’article 3, paragraphe 2, point a), du contrat conditionne le début des délais contractuels.
3. Après avoir reçu de l’acheteur toutes les données techniques requises, le vendeur se réserve le droit de modifier les spécifications techniques des dispositifs, tout en conservant la même fonctionnalité.
4. Si le vendeur prépare un schéma de configuration des dispositifs, l’acheteur est tenu de faire part de ses observations dans un délai de deux jours ouvrables. L’acheteur a droit à un maximum de trois séries de modifications de la configuration (durée totale de la procédure : 6 jours ouvrables).
5. L’acheteur doit approuver le schéma de configuration des dispositifs dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la réception de la version finale (quatrième) de celui-ci, en apposant sa signature par les signataires autorisés, en apposant son cachet et en l’envoyant par courrier électronique.
6. Les parties s’accordent un total de 10 jours ouvrables pour les processus décrits aux paragraphes 4 et 5. Le non-respect de ces délais par l’Acheteur entraîne une prolongation de la date d’exécution du Contrat d’un nombre de jours au moins égal et une majoration de prix pour un nombre de modifications supérieur.
7. Toute modification de la configuration des dispositifs, introduite par l’acheteur après son approbation, peut entraîner une augmentation de la valeur du contrat, dont le montant sera convenu entre les parties dans chaque cas. Les modifications peuvent entraîner une prolongation de la date d’exécution du contrat.
8. Si le vendeur prépare des dessins techniques pour l’emballage (bouteilles, étiquettes, cartons, plateaux, etc.), l’acheteur est tenu de présenter ses observations dans un délai de deux jours ouvrables. L’acheteur a droit à un maximum de trois séries de modifications de version (durée totale du processus de 6 jours ouvrables) pour chaque emballage.
9. L’acheteur doit approuver les dessins techniques dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la réception de la version finale (quatrième), en apposant sa signature par les signataires autorisés, en apposant son cachet et en l’envoyant par courrier électronique.
10. Les parties disposent d’un total de 10 jours ouvrables pour les processus décrits aux paragraphes 8 et 9. Le non-respect de ces délais par l’Acheteur entraîne une prolongation de la date d’exécution du Contrat d’un nombre de jours au moins équivalent et une majoration des frais pour un nombre de modifications plus élevé.
11. Toute modification apportée par l’acheteur aux dessins ou modèles techniques après leur approbation peut entraîner une augmentation de la valeur du contrat, dont le montant sera convenu entre les parties dans chaque cas. Les modifications peuvent entraîner une prolongation de la date d’exécution du contrat.
12. Le non-respect par l’Acheteur des délais prévus à l’article 4 du Contrat entraîne une prolongation de la date d’exécution du Contrat d’un nombre de jours au moins équivalent.
13. Le vendeur peut demander une quantité de consommables plus importante que celle définie à l’article 4 du contrat, et l’acheteur est tenu de la livrer comme il l’a demandé.
14. Le vendeur n’est pas responsable des retards dans l’exécution du contrat en cas de modifications introduites par l’acheteur dans l’objet du contrat, affectant le temps de production, le temps d’assemblage ou le temps de mise en service des dispositifs, ou en cas de manquement de l’acheteur à ses obligations.
15. Le respect des délais contractuels dépend de l’exécution en temps voulu des obligations de l’acheteur et de l’exécution en temps voulu des obligations des contractants ou sous-traitants du vendeur.
16. Le vendeur n’est pas responsable du non-respect des délais contractuels si ce non-respect est dû à un cas de force majeure ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Jusqu’à la cessation de l’obstacle, le vendeur peut suspendre ou limiter l’exécution du contrat et le cours de la date de livraison est suspendu.
17. Dans les situations susmentionnées, le vendeur n’est pas réputé avoir manqué à son obligation en temps voulu ou de manière appropriée, et l’acheteur n’a pas le droit de réclamer des dommages-intérêts ou des pénalités contractuelles, ni le droit de résilier le contrat.

1. Les appareils sont réputés livrés à temps s’ils sont déclarés prêts à être chargés dans les installations du vendeur avant la date convenue pour l’exécution du contrat.
2. Chaque expédition peut être effectuée partiellement par le vendeur. C’est le vendeur qui détermine la quantité, le type et la date de livraison des marchandises partiellement expédiées.
3. L’acheteur doit enlever les marchandises dans les installations du vendeur dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le vendeur a confirmé que les marchandises étaient prêtes à être chargées.
4. Si l’expédition est retardée pour des raisons non imputables au vendeur ou si les marchandises ne sont pas enlevées par l’acheteur en temps voulu conformément au paragraphe 3, le vendeur a le droit, à sa seule discrétion et sans aucune responsabilité, de stocker les marchandises aux risques de l’acheteur et de facturer à l’acheteur des frais de stockage à compter de la date de notification de la disponibilité pour le chargement. Les frais de stockage s’élèvent à l’équivalent de 1 000 EUR/semaine.
5. Si le retard dans l’enlèvement ou l’expédition pour les raisons mentionnées au paragraphe 4 est supérieur à 60 jours calendaires, le vendeur peut disposer librement des marchandises, et l’acheteur n’a pas le droit de formuler des réclamations pour exécution tardive ou inexécution du contrat. Le vendeur a le droit de demander à l’acheteur le remboursement des frais encourus.
6. Organisation du transport :
a) Le transport est organisé selon les termes de FCA Zlocieniec, PL INCOTERMS 2020, après paiement par l’acheteur de tous les montants qu’il est tenu de payer avant l’expédition, conformément aux dispositions du présent contrat. L’acheteur organise et paie le transport.
b) Le vendeur doit permettre l’application des règles INCOTERMS2020 CPT ou CIP (lieu de livraison) au transport des dispositifs. Dans ce cas, les marchandises sont réputées livrées si elles sont acheminées par le vendeur, un transporteur ou un répartiteur jusqu’au lieu de livraison.
c) L’acheteur accepte d’appliquer les règles INCOTERMS2020 DAP ou DPU ou DDP (lieu de livraison) au transport des appareils lorsque la livraison des marchandises dans le cadre du contrat est définie pour le vendeur comme une exportation indirecte. Afin de confirmer la transaction, l’acheteur est tenu de fournir au vendeur un document IE599 et un formulaire « Confirmation de l’enlèvement des marchandises dans le cadre d’une exportation indirecte » approuvé par un cachet et une signature. Les marchandises sont réputées avoir été livrées dans les délais par le vendeur conformément au paragraphe 1.
7. Les parties déclarent connaître les dispositions des règles INCOTERMS2020 et en intègrent sciemment l’application.
8. Le risque de perte, de destruction ou de détérioration accidentelle des marchandises, ainsi que tout dommage résultant de leur possession, est transféré à l’acheteur au plus tard au moment de la remise des marchandises par le vendeur à l’expéditeur ou au transporteur (également en partie). Le vendeur n’est pas responsable de la perte ou de l’insuffisance des marchandises elles-mêmes ou de leur emballage survenant après ce moment.
9. L’acheteur doit s’assurer de fournir l’équipement et la main d’œuvre locale pour décharger, stocker les marchandises dans des locaux appropriés ou les placer directement sur le site d’assemblage final conformément au plan approuvé.
10. L’acheteur doit stocker les appareils livrés dans des conditions appropriées : à l’abri de la pluie, de la neige, du sable, du vent, à une température comprise entre 5°C et 35°C. Le vendeur n’est pas responsable de la destruction ou du mauvais fonctionnement des appareils, ni des défauts empêchant un montage correct, résultant du non-respect de cette obligation et peut facturer des frais supplémentaires pour les réparations et l’élimination des dommages causés par cette situation.
11. L’acheteur doit mettre à disposition des locaux sécurisés contre l’accès des tiers, permettant de stocker les dispositifs, les matériaux auxiliaires et les outils dans des conditions sûres.
12. L’acheteur doit inspecter les marchandises à la livraison pour vérifier qu’elles n’ont pas été endommagées pendant le transport et notifier par écrit au vendeur tout dommage découvert dans les 24 heures suivant le déchargement.
13. L’absence d’une telle notification signifie qu’il n’y a pas d’objection. Les marchandises ainsi reçues sont réputées exemptes de défauts.
14. afin de garantir le bon fonctionnement des appareils et de chaque composant des appareils, l’acheteur est tenu de veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées pendant toute la durée de vie de la machine, en particulier pendant le transport, le stockage, l’installation ou l’utilisation :
– Température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.
– Humidité relative comprise entre 50 % (à 40 °C) et 90 % (à 20 °C).
– Les sources d’interférences électromagnétiques et de radiations (rayons X, laser, etc.) autres que celles éventuellement contenues dans la ligne de production à fournir (contrôleur de rayons X ou imprimante laser) doivent être évitées dans l’environnement de l’appareil.
– L’appareil ne doit pas être placé dans des zones présentant des concentrations de gaz et de poussières potentiellement explosives et/ou des risques d’incendie (sauf s’il est conforme à la directive 94/9/CE ATEX).
– Les produits en contact avec les surfaces de l’appareil ne doivent pas contenir d’agents corrosifs ou contaminants (acides, produits chimiques, sel, etc.) – cela s’applique aux machines de moulage par soufflage et aux systèmes de palettisation s’ils entrent dans le champ d’application du contrat.
– L’équipement ne doit pas être exposé à des produits chimiques, des gaz corrosifs, de l’eau et de la vapeur – ceci s’applique aux machines de moulage par soufflage et aux systèmes de palettisation s’ils entrent dans le champ d’application du contrat.
– L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et il ne doit pas y avoir de sources de rayonnement thermique dans l’environnement de l’appareil.
– L’appareil ne doit pas être exposé à de fortes vibrations et à des chocs.

1) Avant l’expédition, les appareils sont inspectés et testés dans les locaux du vendeur conformément aux procédures internes. A cette fin, l’Acheteur fournira les consommables nécessaires conformément aux termes du Contrat.
2) Les consommables contenant des substances facilement dégradables, dangereuses ou toxiques ne sont soumis à l’approbation du vendeur que sur autorisation écrite. Le vendeur a le droit de refuser d’accepter de tels consommables et de les retourner à l’acheteur. Les frais et les risques d’un tel retour sont entièrement à la charge de l’acheteur.
3) À l’issue du test initial (FAT), le vendeur renvoie les consommables et les accessoires à l’acheteur, aux risques et aux frais de ce dernier. Si les consommables ne peuvent pas être retournés, le vendeur a le droit de les utiliser ou de les recycler à sa discrétion sans autorisation écrite de l’acheteur. Tous les frais liés à ce recyclage sont à la charge de l’acheteur.
4) Si l’acheteur ne fournit pas les consommables ou autres accessoires nécessaires à la réalisation du test initial dans les délais contractuels, y compris si ces consommables sont non conformes en termes de quantité ou incompatibles avec les spécifications techniques, le vendeur procédera à un test initial/FAT comme suit :
5) si possible, le vendeur achètera la quantité nécessaire de consommables du même type, en facturant la totalité du coût à l’acheteur
6) si ce type de consommables n’est pas disponible, le vendeur achètera la quantité nécessaire de matériaux du type le plus similaire, à condition que le vendeur ait déterminé unilatéralement qu’il s’agit d’un substitut approprié. Tous les ajustements, adaptations et modifications éventuels habituellement effectués dans les locaux du vendeur pendant la FAT seront effectués dans les locaux de l’acheteur pendant le démarrage. Tous les coûts d’achat et les activités réalisées sont à la charge de l’acheteur
7) si les consommables visés aux points a) ou b) ne sont pas disponibles, le vendeur peut, à sa discrétion :
8) décider unilatéralement de livrer des dispositifs partiellement testés. Tous les réglages, adaptations et modifications effectués au siège du vendeur pendant le FAT seront effectués dans les locaux de l’acheteur pendant la mise en service. Tous les coûts d’achat des consommables et des activités réalisées sont à la charge de l’acheteur
9) suspendre l’exécution du contrat en imposant des pénalités contractuelles à l’acheteur.
10) Les objectifs des tests FAT sont les suivants :
11) inspection visuelle des dispositifs non soumis à l’essai initial
12) vérification initiale de la conformité des dispositifs testés avec les spécifications du contrat
13) La date de l’essai FAT sera communiquée à l’acheteur avant l’essai prévu. Une fois l’essai terminé, les dispositifs seront démontés et emballés pour être expédiés.
14) L’acheteur doit informer le vendeur de son intention de participer au test FAT dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la date prévue pour le test. La participation de l’acheteur au test initial est à la charge et sous la responsabilité du vendeur.
15) Après le test initial, les parties signent un rapport préparé par le vendeur, confirmant l’exécution du FAT. En cas d’absence de l’acheteur, ce protocole sera signé unilatéralement par le vendeur. Si une partie du paiement est conditionnée à une exécution satisfaisante du test FAT, l’absence de l’acheteur n’affecte pas le droit du vendeur à recevoir le paiement sur présentation d’un rapport signé unilatéralement.
16) Si des défauts apparaissent au cours de l’essai, le vendeur est tenu de les éliminer dans un délai convenu avec l’acheteur.

Si les parties sont convenues que la supervision du montage ou le montage doit être effectué par le vendeur, les dispositions suivantes s’appliquent.
1. L’acheteur s’engage, par ses propres moyens et à ses frais, à :
a) achever les travaux de terrassement, de construction et de soudure nécessaires une semaine avant le début du montage
b) conclure les accords avec la compagnie d’électricité et obtenir les autorisations nécessaires une semaine avant le début du montage
c) remettre les locaux au vendeur dans un état suffisant pour les travaux de montage au plus tard 3 jours avant le début prévu des travaux. Cela signifie notamment
– la mise à disposition des utilités nécessaires à l’exécution du contrat, y compris l’eau chaude, les vestiaires avec accès aux appareils sanitaires, l’accès à l’Internet,
– le raccordement électrique aux points indiqués par le vendeur
– assurer un éclairage et une mise à la terre appropriés
– assurer une température, une circulation d’air et une ventilation appropriées. La température dans les locaux pendant le travail doit être maintenue entre 19 et 24°C.
– préparation de l’infrastructure (installations des fluides de traitement : vapeur, eau de traitement, autres fluides requis par le champ d’application du contrat)
d) livraison des consommables pour la mise en service des appareils, une semaine avant l’achèvement de l’assemblage :
– si la mise en service concerne un format de conteneur : en quantité suffisante pour couvrir les besoins de 80 heures de travail des appareils au rendement maximal
– si la mise en service concerne plus d’un format de conteneur : en quantité suffisante pour couvrir les besoins de 80 heures de travail des dispositifs à la production maximale, 60 % des matériaux devant être préparés pour le format de référence et le reste devant être préparé à parts égales pour les autres formats.
e) réaliser les travaux de soudure avant et pendant l’assemblage
f) fournir du personnel pour la mise en place des dispositifs et les travaux d’assemblage, min. 4 personnes
g) fournir des opérateurs qualifiés pour les dispositifs, ces opérateurs devant recevoir une formation et se voir confier des responsabilités.
2. Si l’acheteur ne respecte pas les obligations énoncées au paragraphe 1, le vendeur est en droit de refuser d’exécuter les travaux. Dans ce cas, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts à l’encontre du vendeur et l’exécution ultérieure des travaux par le vendeur ne constitue pas un retard dans l’exécution de l’obligation. L’acheteur supporte le coût de l’arrêt des travaux.
3. L’acheteur doit donner au vendeur l’occasion de commencer les travaux au plus tard quatre semaines après la date de notification de l’état de préparation du chargement. Afin de confirmer que l’acheteur est prêt pour le montage, l’acheteur doit envoyer une confirmation écrite de sa disponibilité pour le montage 10 jours avant la date de début convenue. Si le délai visé à la première phrase est porté à 6 semaines ou plus, le vendeur décide unilatéralement s’il y a lieu d’effectuer une inspection des dispositifs à la livraison. L’inspection et l’élimination des défauts résultant d’un stockage de longue durée sont effectuées aux frais de l’acheteur.
4. Si la confirmation de la disponibilité de l’installation par l’acheteur n’a pas été envoyée dans le délai prévu à l’alinéa 3, le vendeur est en droit de refuser de commencer les travaux d’installation dans le délai convenu. Dans ce cas, le délai de montage et d’exécution du contrat est automatiquement prolongé d’au moins le nombre de jours de retard de l’acheteur dans l’envoi de la confirmation de mise à disposition. L’acheteur ne peut faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts à l’encontre du vendeur, et l’exécution de ces travaux par le vendeur à une date ultérieure ne constitue pas un défaut/retard d’exécution de sa part. L’acheteur supporte les coûts du temps d’immobilisation
5. Si, bien que l’acheteur ait envoyé une confirmation de sa disponibilité pour le montage, le vendeur constate sur le site de montage de l’équipement que l’assurance de disponibilité n’est pas conforme aux faits, l’acheteur paiera au vendeur une pénalité contractuelle d’un montant équivalent à 1.000 EUR multiplié par le nombre de personnes envoyées par le vendeur pour effectuer le montage et le nombre de jours nécessaires pour que l’acheteur soit effectivement prêt à procéder au montage. Dans un tel cas, le délai pour le montage et l’exécution du contrat est automatiquement prolongé d’au moins le nombre de jours de retard de l’acheteur à être effectivement prêt, et l’acheteur ne peut prétendre à aucune demande de dommages-intérêts à l’encontre du vendeur, et l’exécution de ces travaux par le vendeur à une date ultérieure ne constitue pas un retard de sa part dans l’exécution de son obligation.
6. Si l’acheteur ne donne pas au vendeur l’occasion de commencer les travaux dans le délai visé au paragraphe 3, la date de commencement est fixée par le vendeur. La date fixée par le vendeur pour le début des travaux ne peut être inférieure à 7 jours calendaires à compter de la date de sa notification à l’acheteur. En cas d’absence de l’acheteur à la date fixée par le vendeur, le montage, la mise en service et la réception technique sont réputés terminés.
7. La date d’achèvement du montage est la date de la notification écrite du vendeur à l’acheteur de l’achèvement desdits travaux au moyen d’un rapport de service.
8. Le vendeur peut confier l’exécution des services de montage à des entités autorisées par lui.
9. Le vendeur organise lui-même les visites de son personnel, en mettant à la charge de l’acheteur les frais d’avion, de voyage, de visa, de logement, d’alimentation, de transport local pour le personnel du vendeur, ainsi que les autres frais qui s’avèrent nécessaires à l’exécution du montage.

1. Par mise en service, on entend la mise en service des appareils. La date d’achèvement de la mise en service est la date à laquelle le vendeur notifie par écrit à l’acheteur l’achèvement desdits travaux au moyen d’un rapport de service.
2. Après la mise en service, l’acceptation technique et la formation de l’ASF auront lieu. Un protocole de réception technique et de formation SAT est établi. La réception technique SAT confirme les paramètres techniques des dispositifs.
3. La délivrance à l’acheteur d’un protocole signé bilatéralement du protocole d’acceptation technique SAT équivaut à l’acceptation technique des dispositifs par l’acheteur. L’Acheteur reconnaît ainsi sans réserve que les Dispositifs remplissent les fonctions spécifiées dans le Contrat et sont conformes à ses spécifications.
4. Les modifications de la fonctionnalité des dispositifs sont effectuées par le vendeur contre rémunération, au plus tôt après l’émission du protocole d’acceptation technique de l’ASF.
5. Le vendeur s’engage à effectuer la mise en service, la réception technique SAT et la formation du personnel de l’acheteur à condition que l’acheteur remplisse les obligations définies à l’article 7.
6. Si l’acheteur ne respecte pas les conditions définies à l’article 7, ou si l’acheteur ne permet pas au vendeur de procéder à la mise en service et à la réception technique SAT directement après l’assemblage, la date de cette nouvelle tentative est fixée par le vendeur. La date fixée ne peut être inférieure à 7 jours à compter de la date à laquelle elle est notifiée à l’acheteur.
7. Si l’acheteur ne se présente pas pour la mise en service ou la réception technique dans un délai total de 30 jours calendaires à compter de la fin du montage, ou si les dispositifs sont utilisés par l’acheteur à des fins de production après ce délai malgré une mise en service inachevée ou l’absence de réception technique, la mise en service est réputée achevée et les dispositifs sont réputés avoir été transférés à l’acheteur pour une exploitation sans objection et avoir subi une réception technique SAT avec un résultat positif. Dans ce cas, le vendeur est autorisé à signer unilatéralement un protocole d’acceptation technique SAT dont l’effet est équivalent à celui d’un protocole d’acceptation technique SAT signé par les deux parties.
8. L’acceptation technique SAT doit avoir lieu pour les formats spécifiés dans le contrat, conformément aux règles suivantes :
– elle est effectuée en un quart de travail de 4 heures
– le rendement réel des appareils (calculé selon la formule suivante : nombre total de pièces produites / temps de production réel) est égal à 90 % du rendement maximal de l’appareil de référence
– l’appareil de référence sur la base duquel la mesure du rendement contraignant est effectuée est la machine de remplissage. Si cet appareil n’est pas couvert par le champ d’application du contrat, l’appareil de référence est le premier appareil fourni par le vendeur dans la ligne technologique.
– le temps de production effectif est égal au temps de production total moins les interruptions et les temps d’arrêt
– On entend par interruptions tous les arrêts dus à des raisons ne relevant pas de la responsabilité du vendeur (y compris, mais sans s’y limiter, les dysfonctionnements du côté de l’acheteur, les arrêts de machines ne relevant pas de la fourniture du vendeur, les changements de format, les changements de produit, le temps passé à attendre l’exécution de tâches par l’acheteur ou par un tiers), les arrêts dus à une lenteur excessive du personnel de l’acheteur en bout de chaîne technologique pour la prise en charge des produits fabriqués, les arrêts dus à une mauvaise manipulation ou maintenance des appareils par le personnel de l’acheteur, les arrêts dus à la qualité insuffisante des consommables ou à leur incompatibilité avec les spécifications techniques, les arrêts dus à une pénurie de consommables, à une pénurie d’utilités, les arrêts résultant des procédures de l’acheteur – par ex. sanitaires, qualité, etc.)
– les temps d’arrêt sont des arrêts pour des raisons dont le vendeur est responsable (y compris, mais sans s’y limiter, les dysfonctionnements du côté du vendeur, les dommages aux consommables résultant du fonctionnement des appareils, etc.)
– si les dispositifs fournis par le vendeur constituent une ligne technologique avec des dispositifs de l’acheteur qui ne relèvent pas de la fourniture du vendeur, l’acheteur doit assurer le fonctionnement irréprochable des machines et de l’infrastructure situées en amont ou en aval des biens du vendeur, avec une performance continue égale ou supérieure à celle des dispositifs fournis par le vendeur.
Lorsque les machines de l’acheteur dans la ligne technologique ne fonctionnent pas sans défaut avec un rendement égal ou supérieur aux dispositifs fournis par le vendeur, la réception technique SAT est réputée complète si le dispositif de référence fourni par le vendeur atteint un rendement qui n’est pas inférieur à celui du dispositif de l’acheteur ayant le rendement le plus faible dans la ligne technologique.
9. L’acceptation technique SAT est effectuée après
a) la vérification positive de la qualité des consommables fournis pour le démarrage
b) l’acceptation des qualifications des opérateurs qui manipulent les dispositifs.
10. Si, avant ou pendant la réception technique SAT, le vendeur découvre un fonctionnement inefficace ou incorrect des dispositifs en raison d’une manipulation inadéquate ou incorrecte par le personnel de l’acheteur, le vendeur peut :
a) exiger le remplacement du personnel et interrompre la réception technique jusqu’à ce que l’acheteur se soit conformé à cette condition
b) procéder à la réception technique en excluant le personnel de l’acheteur.
11. En cas de désaccord entre l’Acheteur et le Vendeur concernant l’évaluation du fonctionnement des Dispositifs lors de la mise en route et de la réception technique SAT, le Vendeur a le droit de filmer et de photographier le fonctionnement des machines et des infrastructures de l’Acheteur qui sont placées en amont et en aval des dispositifs du Vendeur dans la ligne technologique afin d’évaluer : leur fonctionnement, leur impact sur le fonctionnement des dispositifs du Vendeur, et les problèmes dont ils peuvent être la cause. Le vendeur a le droit de filmer, sans aucune restriction, tout ce qui concerne la mise en service et la réception technique du SAT. Ces dispositions s’appliquent également en tant qu’autorisation de traitement de toutes les données (y compris les données personnelles) et informations relatives aux lieux où des activités ont été enregistrées.
12. La réception technique est considérée comme irréprochable lorsque
a) au cours de la procédure de réception technique de l’ASF, les dispositifs ne présentent pas de défauts significatifs qui empêcheraient leur utilisation à des fins de production
b) le vendeur a remédié de façon permanente à ces défauts.
13. Si les interventions du vendeur ne parviennent pas à remédier aux défauts ou à la non-conformité des dispositifs, empêchant ainsi la réalisation des paramètres de production contractuels, les parties examineront si ce qui précède entraînera une dépréciation significative de la valeur des dispositifs. Dans l’affirmative, l’acheteur aura droit à une réduction maximale de 5 % du prix des dispositifs, à l’exclusion du droit de résilier ou de se retirer du contrat et à l’exclusion de toute autre mesure corrective non prévue dans les conditions générales ou dans le contrat.
14. Si le personnel du vendeur ne peut exercer ses activités en raison de l’impréparation de l’acheteur à la mise en service et à la réception, l’acheteur supporte le coût de l’arrêt des travaux.
15. Les travaux exécutés par le vendeur en dehors des délais prévus ou pour des raisons non imputables au vendeur (y compris à la demande de l’acheteur) sont facturés comme des services supplémentaires. Le vendeur n’est pas responsable de la non-exécution de ces services, à moins qu’une estimation de leur coût n’ait été acceptée par écrit par l’acheteur.
16. La formation au fonctionnement des appareils est assurée par le personnel du vendeur dans les délais prévus par le contrat.
17. Les coûts des jours de formation supplémentaires non prévus au contrat, ainsi que les frais d’hébergement, sont à la charge de l’acheteur.
18. Le vendeur organise lui-même les visites de son personnel, en facturant à l’acheteur les coûts des vols aériens, des voyages, des visas, de l’hébergement, de l’alimentation, des transports locaux pour le personnel du vendeur, ainsi que les autres coûts qui peuvent s’avérer nécessaires pour l’exécution de la mise en route.
19. Le vendeur peut confier l’exécution des services de mise en route ou de réception technique à des entités autorisées par lui.
20. Lors de la procédure de réception technique SAT, une évaluation de la qualité est effectuée. Chaque machine est caractérisée par un ratio de défauts de qualité Qdr, présenté en pourcentage. La formule du ratio est la suivante :
Qdr = (def/outp) x 100%. Le numérateur (def) est le nombre de pièces défectueuses, le dénominateur le nombre de pièces produites (outp) pendant la période d’acceptation technique du SAT. Une valeur acceptable et indicative d’une acceptation technique SAT réussie en termes de qualité est Qdr ≤ 1%, calculée pour chaque machine individuellement.
Dans le cas des équipements d’emballage et de palettisation, une pièce défectueuse est définie comme un emballage fabriqué, par exemple un carton ou une caisse (et non un conteneur individuel ou une palette).
21. Si les parties ont convenu d’une augmentation de l’oxygène (augmentation de l’oxydation) d’une bière pendant le remplissage, celle-ci est déterminée comme la différence d’oxygène dissous dans le produit – DO (Disolved Oxygen) (avant que le produit lui-même n’entre dans la machine de remplissage, en relation avec la valve d’inspection), par rapport à une mesure prise dans un délai maximum de 10 minutes après le remplissage et la fermeture du conteneur. La technique de préparation de l’échantillon et la méthode de mesure sont le SDO (Shaken Dissolved Oxygen). Le résultat est mesuré par la différence entre les valeurs SDO et DO (SDO-DO). L’unité utilisée pour lire les mesures est le ppb (partie par milliard).

1. La garantie couvre uniquement et exclusivement les dispositifs qui ont été installés et utilisés conformément au schéma de configuration et dans les conditions et exigences visées à l’article 5.14. La garantie couvre les défauts causés par une construction défectueuse, des défauts de matériaux ou une mauvaise exécution des appareils fournis et ne s’applique qu’aux défauts qui surviennent pendant la période de garantie.
2. La garantie ne couvre pas
a) les dommages mécaniques causés par des raisons indépendantes de la volonté du vendeur
b) les matériaux, installations ou pièces de l’acheteur
c) les consommables
d) les défaillances dues à l’absence de consommables ou à leur mauvaise qualité
e) les pièces d’usure rapide des appareils
f) les composants électriques, les entraînements (ceux-ci sont soumis aux garanties des fabricants)
g) les défaillances, défauts ou dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien ou une destruction inappropriés
h) les travaux effectués par l’acheteur ou des personnes non autorisées par le vendeur
i) l’incendie des appareils ou le feu, quelle qu’en soit la cause
j) les coûts des vols aériens, des voyages, des visas, de l’hébergement, de l’alimentation, des transports locaux, de la main-d’œuvre du personnel du vendeur
k) les frais d’inspection périodique
3. L’acheteur est déchu de ses droits au titre de la garantie accordée par le vendeur si :
a) les appareils sont utilisés dans de mauvaises conditions
b) les appareils sont utilisés par un personnel non autorisé ou non formé
c) l’utilisation de consommables non conformes aux spécifications du contrat
d) l’utilisation de pièces de rechange autres que celles livrées par le vendeur
e) la réparation ou l’inspection périodique est effectuée par l’Acheteur lui-même ou confiée à une entité non autorisée par le Vendeur.
4. Les réparations sous garantie sont effectuées dans les meilleurs délais, compte tenu de la disponibilité des représentants du vendeur.
5. L’expédition des pièces de rechange (couvertes par la garantie et après la période de garantie) s’effectue dans les conditions suivantes : FCA Zlocieniec, PL, INCOTERMS2020, à la date indiquée chaque fois par le vendeur.
6. Si l’acheteur signale une défaillance ou un défaut soumis, à son avis, à la garantie, et qu’à la suite d’un contrôle effectué par le vendeur, il s’avère que les marchandises ne sont pas endommagées ou que le défaut ou le dommage n’est pas susceptible d’être réparé dans le cadre de la garantie, l’acheteur est tenu de couvrir tous les frais de réparation.
7. Chaque visite du personnel du vendeur doit être complétée par un rapport de service établi par le vendeur.
8. La notification d’un défaut est considérée comme effective si elle est envoyée par e-mail à notify@stm-pack.com avec une description de la situation et le numéro de série de l’appareil (y compris : circonstances de la situation, documentation photographique, photo de la plaque signalétique de l’appareil). Les notifications soumises d’une manière autre que celle décrite dans le présent document ou qui ne contiennent pas d’informations complètes ne seront pas considérées comme effectives.
9. Le vendeur peut confier la prestation de services sous garantie et l’exécution de réparations, d’inspections ou d’entretiens à des entités autorisées par lui.
10. Le vendeur fournira des services post-garantie contre rémunération. Le vendeur s’engage à maintenir la disponibilité des pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement et/ou à la réparation des appareils pendant 10 ans à compter de la date d’expédition.
11. Le vendeur ne fera valoir aucun droit pour des motifs autres que ceux énoncés dans la présente garantie. La présente garantie constitue la seule et unique obligation du vendeur en ce qui concerne les éléments défectueux. Toute autre mesure corrective au titre de la garantie légale, y compris celles prévues par la loi applicable, est exclue de la responsabilité du vendeur.
12. La garantie peut être prolongée au-delà de la période contractuelle moyennant un paiement supplémentaire.

1. Sauf si les parties en conviennent explicitement autrement, les prix sont des prix nets (sans TVA) exprimés en PLN, USD ou EUR. Chaque prix net est majoré de la TVA, que l’acheteur est tenu de payer en même temps que le prix net. En cas de modification des taux de TVA applicables, le prix brut sera modifié.
2. Le prix ne comprend pas les frais de déchargement et de mise en place des appareils.
3. Le prix ne comprend pas les frais administratifs, les droits de douane, les frais de stockage dans un entrepôt douanier, les taxes, les autres obligations de droit public ou les autres charges applicables au lieu de livraison ou au siège social de l’Acheteur, ni les frais de stockage, ni les frais et coûts résultant d’un retard ou d’autres coûts qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du Contrat. Tous les frais visés dans la phrase précédente sont à la charge de l’acheteur. Tout retard ou manquement de l’acheteur à effectuer les paiements supplémentaires visés ci-dessus et le retard correspondant ne constituent pas un retard du vendeur dans l’exécution de son obligation.
4. Si le prix est donné en équivalent d’un certain montant exprimé en monnaie étrangère, il est converti selon le taux de change moyen de la Banque nationale de Pologne précédant la date de facturation.
5. Le prix des appareils, après la conclusion du contrat, peut augmenter en cas de changement radical des prix des produits semi-finis ou des services d’accompagnement (par exemple, l’expédition). Un changement radical signifie une augmentation de prix de plus de 5 %. Si la valeur du contrat change, le vendeur en informe l’acheteur par écrit. Dans ce cas, l’acheteur a le droit d’accepter le nouveau prix ou de résilier le contrat conformément à l’article 15. L’absence de déclaration de l’acheteur sur l’exercice de l’un de ses droits dans les 5 jours suivant la notification de la modification de la valeur du contrat vaut acceptation tacite du nouveau prix.

1. Les paiements ne sont considérés comme effectués que lorsqu’ils sont effectués pour la totalité du montant facturé.
2. L’acheteur n’a pas le droit de retenir des paiements ou d’effectuer des déductions sans l’accord écrit du vendeur.
3. Tous les frais bancaires relatifs aux paiements sont à la charge de l’acheteur. L’acheteur doit tenir compte de la valeur de ce qui précède lorsqu’il effectue le virement bancaire. Le vendeur a le droit d’exiger de l’acheteur une compensation pour la différence entre le montant reçu et le prix à payer si, en raison des déductions susmentionnées, le montant reçu est inférieur au prix résultant du contrat.
4. Si l’acheteur est en retard dans le paiement des sommes dues, le vendeur peut suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles (ce qui reporte la date d’exécution du contrat) ou subordonner l’exécution au paiement ou à la constitution d’une garantie par l’acheteur pour les sommes dues. Le vendeur peut également résilier le contrat avec effet immédiat si le non-paiement des montants dus dure plus de 14 jours. Dans ce cas, toutes les obligations de l’acheteur à l’égard du vendeur deviennent immédiatement exigibles à la date de la résiliation du contrat par le vendeur. Le vendeur peut exercer son droit de rétractation dans les 12 mois suivant la date d’échéance.
5. Le vendeur ne supporte pas les conséquences d’une exécution de ses obligations contractuelles plus tardive que celle prévue au contrat si elle est causée par un retard de paiement de l’acheteur.

1. Les marchandises livrées à l’acheteur restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait payé l’intégralité du prix de vente. Si l’acheteur ne respecte pas son obligation de paiement, le vendeur a le droit de suspendre temporairement la contre-prestation et de restreindre le droit de l’acheteur d’utiliser les appareils, sans que l’acheteur puisse prétendre à des dommages-intérêts à l’encontre du vendeur en raison de ce qui précède.
2. Si l’acheteur est en retard dans le paiement de tout ou partie du montant dû, il est tenu, à la demande du vendeur, de restituer immédiatement et sans condition au vendeur les marchandises livrées dans leur intégralité.
3. La demande de restitution des marchandises ou leur enlèvement par le vendeur n’entraîne pas – sauf accord contraire des parties – la résiliation du contrat par le vendeur, mais constitue uniquement une garantie pour l’exécution des obligations de l’acheteur à l’égard du vendeur.
4. Les frais de livraison (retour) des marchandises au vendeur sont à la charge de l’acheteur.

1. L’acheteur ou une autre entité désignée par l’acheteur est responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité des données contenues dans la documentation fournie au vendeur par l’acheteur.
2. Si les parties ont convenu par écrit de la livraison d’appareils ou de matériaux qui ne sont pas conformes aux normes polonaises ou à d’autres normes techniques ou de sécurité, le vendeur n’est pas responsable des dommages qui en résultent.
3. Le vendeur n’est pas responsable envers l’acheteur des défauts des produits fabriqués par l’acheteur à l’aide des dispositifs livrés par le vendeur.
4. Le vendeur n’est pas responsable des installations, matériaux, machines ou autres pièces avec lesquels les appareils seront connectés ou interagiront.
5. Le vendeur n’est pas responsable du mauvais fonctionnement des appareils s’il est dû à un mauvais raccordement à l’installation ou à un mauvais fonctionnement de celle-ci.
6. En cas de manquement du vendeur à ses obligations au titre des conditions générales et/ou du contrat d’exécution ou en cas de responsabilité du vendeur, tous les recours non expressément prévus dans les conditions générales sont exclus (y compris, mais sans s’y limiter, tous les recours prévus par la loi). En tout état de cause, toute responsabilité éventuelle du vendeur pour des dommages liés à l’absence ou à la limitation de la production, à la perte d’opportunités, à la perte ou à la limitation des revenus et/ou des bénéfices, à la perte de contrats, à la perte d’avantages, à l’absence ou à la limitation de l’utilisation, ainsi que, de manière générale, pour d’autres dommages directs et/ou indirects et des dommages consécutifs et/ou des dommages à la réputation, est également expressément exclue par les présentes.
7. L’acheteur perd le droit de faire valoir des droits à l’encontre du vendeur à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement de la mise en service et au plus tard 14 mois à compter de la date de confirmation de l’état de préparation au chargement.

1. Le vendeur n’est pas responsable si la date d’exécution du contrat est retardée ou si l’exécution du contrat devient impossible en raison de circonstances causées par un cas de force majeure. Les parties entendent par force majeure des circonstances échappant à tout contrôle rationnel, telles que les catastrophes, les grèves, les hostilités, les pandémies, les pénuries de matières premières ou d’autres circonstances imprévisibles pour les parties.
2. En cas de retard dans l’exécution du Contrat causé par un cas de force majeure et durant plus de 2 mois, les Parties se réuniront pour examiner l’impact de cet événement sur les conditions d’exécution du Contrat (y compris, sans limitation, les prix des Dispositifs et le calendrier d’expédition) et parviendront à un accord quant à la poursuite de leurs obligations.
3. Si le Contrat est conclu pendant une pandémie (i.e. Covid-19), son impact sur l’activité des Parties sera considéré comme un cas de force majeure, même s’il n’était pas imprévisible au moment de la signature du Contrat. Toute responsabilité du vendeur pour les retards survenant dans de tels cas est exclue.
4. Les Parties sont conscientes que la situation mondiale actuelle liée au développement de la pandémie SARS-CoV-2 (COVID-19), ci-après : coronavirus, peut affecter le délai d’exécution du Contrat d’une manière imprévisible et indépendante de la volonté de chacune des Parties.
5. La partie est tenue de notifier par écrit à l’autre partie la survenance d’une circonstance liée à un coronavirus qui empêche ou gêne temporairement la poursuite des activités visant à l’exécution des obligations contractuelles et de reporter le calendrier d’exécution du contrat pour la durée de l’obstacle. Ce report nécessite un avenant écrit au contrat et ne peut donner lieu à des pénalités contractuelles ou à la résiliation du contrat.
6. Lorsqu’un retard dans l’exécution du contrat causé par un cas de force majeure (à l’exclusion de Covid-19) dure plus de 6 mois, les parties ont le droit de résilier le contrat.
7. En cas de résiliation du contrat pour cause de force majeure, le vendeur rembourse les montants payés pour l’exécution du contrat sur le compte bancaire indiqué par l’acheteur, mais conserve le droit à une rémunération pour les parties de l’objet du contrat déjà achevées ou payées à l’avance. Pour être valable, la notification de rétractation doit être faite par écrit et motivée.

1. Si l’acheteur renonce à l’achat ou résilie le contrat, ou si le vendeur résilie le contrat pour des raisons liées à l’acheteur, l’acheteur doit payer au vendeur une pénalité contractuelle d’un montant de 30 % de la valeur brute du contrat. L’acheteur doit payer la pénalité contractuelle à la première demande écrite du vendeur. La pénalité contractuelle peut également être déduite par le vendeur du paiement reçu au titre de l’exécution du contrat.
2. En cas de démission ou de résiliation du contrat par l’acheteur, le vendeur conserve la rémunération des parties déjà exécutées. La base de détermination de la rémunération des travaux déjà exécutés sera un protocole unanime établi par les Parties au Contrat confirmant le degré d’avancement des travaux exécutés et la rémunération correspondante due. En cas d’absence de collaboration de l’Acheteur dans la détermination de l’état d’avancement des travaux effectués et de la rémunération due à ce titre, le Vendeur évaluera la valeur de ces travaux avec l’assistance d’un expert indépendant dont la rémunération sera prise en charge par l’Acheteur. Le vendeur est en droit d’opérer toute déduction de ses créances sur le paiement reçu au titre de l’exécution du contrat.
3. Les quantités manquantes ou les dommages non significatifs et réparables causés à l’objet du contrat ne donnent pas à l’acheteur le droit de résilier le contrat, en tout ou en partie.
4. Pour être valable, la notification de rétractation doit revêtir la forme écrite.

1. Dans la mesure où les parties ont connaissance d’informations dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, chacune des parties s’engage à garder confidentielles toutes les informations concernant l’autre partie dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
2. Chacune des Parties s’engage à garder confidentielles les informations visées au paragraphe 1 concernant l’autre Partie ou les clients ou contreparties contractuelles de l’autre Partie, y compris, sans limitation, toute information technique, technologique, juridique, commerciale ou organisationnelle ainsi que les informations se rapportant à la stratégie, au personnel, à la situation financière, aux plans futurs, aux perspectives de l’autre Partie ou toute autre information ayant une valeur économique et constituant un secret commercial.
3. L’obligation de confidentialité de chaque partie ne s’applique pas aux informations qui :
a) qui sont ou deviennent publiques ou connues du public
b) que la partie concernée a communiquées à l’autre partie avec la possibilité de les divulguer ultérieurement.
4. En cas de doute sur la question de savoir si une information donnée peut être divulguée, la partie qui a des doutes consulte l’autre partie et obtient une déclaration écrite sur ce qui est considéré comme confidentiel.
5. Chacune des Parties limite l’accès aux informations à ses représentants ou employés qui ont besoin de les connaître dans le cadre de l’exécution du Contrat, en veillant à ce que ces personnes soient soumises à une obligation de confidentialité dans les conditions prévues par le présent Contrat. Chacune des parties est responsable de la conduite de ces personnes comme de sa propre conduite.

1. Le vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications de conception résultant de l’évolution technique des solutions proposées.
2. Les droits patrimoniaux sur tous les biens incorporels protégés par la loi sur la propriété industrielle et la loi sur le droit d’auteur, en particulier les œuvres protégées par le droit d’auteur, les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les marques, les noms commerciaux, les appellations d’origine et autres, mis à la disposition de l’acheteur par le vendeur à la suite de l’exécution du contrat auquel s’appliquent les dispositions des présentes conditions générales, sont la propriété du vendeur. Les objets (supports) sur lesquels les marchandises transférées ont été enregistrées sont la propriété du vendeur. L’acheteur n’a pas le droit de les utiliser à d’autres fins que l’utilisation des marchandises achetées et n’a pas le droit de les copier, de les dupliquer ou de les mettre à la disposition de tiers. Ces documents ne transfèrent pas le titre de propriété et n’impliquent pas l’octroi d’une licence.
3. L’acheteur s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins, ni à mettre à disposition ou à transférer à d’autres parties les éléments, les informations et la documentation technique sur la base desquels les dispositifs ont été fabriqués.
4. Après l’expédition des appareils, le vendeur a le droit d’inscrire les appareils vendus et les données de l’acheteur dans une liste de référence standard, y compris le nom et le type de la machine, la date de la vente, le nom de l’acheteur (à l’exception des données personnelles des personnes physiques) et le nom du pays.
5. Le vendeur est habilité, et l’acheteur l’autorise, à gérer, manipuler et utiliser les protocoles d’acceptation ou les protocoles de démarrage dans le cadre de toute procédure de vente à des tiers, y compris la présentation de doubles et de copies de ces documents dans le cadre de tout appel d’offres ou de toute offre.
6. En cas de violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 ou des dispositions de l’article 16, l’acheteur doit verser au vendeur une pénalité contractuelle égale à 100 % de la valeur brute du contrat. Si la valeur du dommage est supérieure à la valeur de la pénalité contractuelle, le vendeur est en droit de demander des dommages et intérêts pour le montant total.
7. Les personnes de contact indiquées par le vendeur dans le contrat pour exécuter ce dernier ne sont pas autorisées à modifier les termes du contrat ou à émettre des déclarations de volonté, des avis de retrait ou toute autre déclaration juridiquement contraignante.
8. Les communications, consentements, approbations ou autres informations communiqués aux fins de l’exécution du présent contrat seront considérés comme valables et dûment signifiés si ces documents sont envoyés par lettre recommandée ou par courrier électronique, l’accusé de réception devant être envoyé aux adresses électroniques indiquées dans le contrat.

1. Les présentes conditions générales et les contrats conclus entre les parties sont régis exclusivement par le droit polonais. Pour les questions non régies par les présentes conditions générales, les dispositions pertinentes du code civil s’appliquent.
2. Si les contrats et les conditions générales sont rédigés en polonais et dans une langue étrangère, la langue faisant foi est le polonais. En cas de différences entre la version polonaise et la version en langue étrangère, la formulation de la version polonaise prévaut.
3. Le lieu d’exécution des contrats entre les parties est le lieu du siège social du vendeur.
4. Dans tous les cas, la partie qui invoque une violation du contrat a le devoir de prendre toutes les mesures rationnelles pour atténuer la perte ou le dommage et minimiser le dommage qui s’est produit ou qui pourrait se produire.
5. Tout différend entre les parties doit être résolu à l’amiable dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du différend par l’une des parties à l’autre partie. En cas d’échec, toute question litigieuse sera soumise à la juridiction des tribunaux polonais et du tribunal national compétent pour le lieu d’établissement principal du vendeur.